Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-22-7
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2020 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000042129250
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-22-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juillet 2020)Légifrance →
1. Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle.
2. Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement.