Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-22-9
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2020 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000042129257
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-22-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juillet 2020)Légifrance →
1. I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
2. II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
3. Sous cette réserve, elles sont applicables :
4. 1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020 ;
5. 2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.