Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-24
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
IdentifiantLEGIARTI000039041187
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
2. Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.