Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
IdentifiantLEGIARTI000043818497
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
2. Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-24 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R123-1 portait un autre texte (« Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à… »), devenu l'article R143-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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