Code de la construction et de l'habitation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Construction des bâtiments.
- Chapitre Ier : Règles générales.
- Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
- Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
IdentifiantLEGIARTI000039041173
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
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