Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-32-3

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 7 : Contrôle technique.
  6. Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
IdentifiantLEGIARTI000039041127
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-32-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R125-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.