Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-33-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 7 : Contrôle technique.
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
IdentifiantLEGIARTI000039041114
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-33-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
2. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.