Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-35

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 7 : Contrôle technique.
  6. Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
IdentifiantLEGIARTI000039041109
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-35 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Le président peut faire entendre par la commission

2. les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

3. Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;

4. ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

6. Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R125-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.