Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-37
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 7 : Contrôle technique.
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
IdentifiantLEGIARTI000039041101
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-37 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.