Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-4-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000024097911
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
2. a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
3. b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
4. c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
5. d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
Nota : Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
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