Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-33
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Attestations
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000043818489
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 122-32 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
2. a) Un architecte ;
3. b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
4. c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
5. d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-4-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-33 portait un autre texte (« Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux… »), devenu l'article R145-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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