Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-33

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Attestations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000043818489
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 122-32 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :

2. a) Un architecte ;

3. b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;

4. c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;

5. d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-4-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-33 portait un autre texte (« Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux… »), devenu l'article R145-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.