Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-48

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2021. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementPartie réglementaire
IdentifiantLEGIARTI000043708532
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-48 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R111-48 portait un autre texte (« Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à… »), devenu l'article R126-13 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-821 du 25 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043708532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.