Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-5
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000039041436
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
2. L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
3. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-305 du 11 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er octobre 2019.
Aller plus loin
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