Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R162-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs
IdentifiantLEGIARTI000043819257
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R162-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
2. L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
3. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons.
4. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R162-3 portait un autre texte (« I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et… »), devenu l'article R192-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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