Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R112-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 1 : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
IdentifiantLEGIARTI000043818271
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R112-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le dossier de demande de l'attestation de respect des objectifs est présenté par le maître d'ouvrage à l'organisme tiers dès que le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé et comporte :

2. 1° Au titre des pièces relatives à la description du projet de construction :

3. a) Un plan de situation du terrain du projet de construction ;

4. b) Les références cadastrales de ce terrain ;

5. 2° Au titre des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :

6. a) Une présentation détaillée de la solution envisagée, du dispositif de mise en œuvre et des éléments de suivi de cette mise en œuvre que le maître d'ouvrage entend mettre en place ;

7. b) Une description sommaire de la solution, validée par son concepteur et le maître d'ouvrage pouvant faire l'objet d'une diffusion publique ;

8. c) La justification du respect des objectifs généraux fixés aux titres III à VII, pour le champ technique concerné par la solution proposée ;

9. d) La justification que la solution prévue permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue ;

10. e) La démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres règles de construction applicables à l'opération ainsi que, le cas échéant, aux autres solutions d'effet équivalent mises en œuvre dans l'opération ;

11. f) La liste des compétences et qualifications requises de tous les constructeurs intervenant au cours de l'opération dans le champ technique concerné par la solution d'effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ;

12. g) L'engagement sur l'honneur du maître d'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ou, le cas échéant, l'attestation d'assurance dommages-ouvrage pour ce projet de construction ;

13. 3° Au titre des pièces relatives au contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent :

14. a) Le protocole de contrôle, tout au long du projet de construction, de la conformité des moyens mis en œuvre par les constructeurs à ceux décrits dans le dispositif de mise en œuvre mentionné au a) du 2° ;

15. b) Le cas échéant, les consignes d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent ;

16. 4° Tout autre document de nature à appuyer la demande d'attestation de respect des objectifs.

17. Le dossier comporte, le cas échéant, les éléments complémentaires propres à certains champs techniques prévus par les dispositions du présent livre.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R112-2 portait un autre texte (« Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de… »), devenu l'article R131-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.