Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R112-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Attestation de respect des objectifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 2 : Attestation de respect des objectifs
IdentifiantLEGIARTI000043818275
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R112-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I. - L'organisme tiers analyse la solution d'effet équivalent au vu des éléments fournis par le maître d'ouvrage.

2. Il peut, dans le cadre de l'analyse et de la formalisation de son avis relatif à la solution d'effet équivalent, s'adjoindre le concours d'experts indépendants qu'il choisit.

3. S'il valide la solution ainsi que les pièces prévues aux 2°e, 2°f, 3° a et, s'il y a lieu, 3° b de l'article R. 112-2, il adresse l'attestation de respect des objectifs ainsi que son rapport d'analyse au maître d'ouvrage.

4. Cette attestation est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

5. II. - L'attestation de respect des objectifs comporte les éléments suivants :

6. 1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent

7. 2° La liste des objectifs généraux que respecte la solution d'effet équivalent ;

8. 3° Le rappel de la solution de référence à laquelle la solution d'effet équivalent se substitue et la confirmation que cette dernière atteint des résultats au moins équivalents ;

9. 4° La description sommaire de la solution d'effet équivalent prévue au b) du 2° de l'article R. 112-2 ;

10. 5° La reproduction du dispositif de mise en œuvre de la solution d'effet équivalent proposé par le maître d'ouvrage et prévu au a) du 2° de l'article R. 112-2 ;

11. 6° La reproduction du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R.112-2 validé par l'organisme tiers ;

12. 7° Le cas échéant, la mention des conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent.

13. III. - Sont annexées à l'attestation de respect des objectifs :

14. 1° L'attestation d'assurance de l'organisme tiers couvrant la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs ;

15. 2° Une déclaration, établie par l'organisme tiers, de son indépendance et de son impartialité.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R112-3 portait un autre texte (« Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris… »), devenu l'article R131-2 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.