Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R112-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Données relatives aux solutions d'effet équivalent
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 4 : Données relatives aux solutions d'effet équivalent
IdentifiantLEGIARTI000043818289
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R112-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

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2. Les données utilisées pour l'établissement du rapport annuel prévu par l'article R.112-7 sont anonymisées. L'organisme désigné pour leur traitement ne peut en aucun cas transmettre les données à caractère personnel à un tiers.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R112-8 portait un autre texte (« La durée de validité de l'étude géotechnique préalable… »), devenu l'article R132-6 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.