Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R114-5

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Organismes d'évaluation technique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction
  5. Section 2 : Organismes d'évaluation technique
IdentifiantLEGIARTI000053387367
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R114-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction ou du ministre chargé des transports en fonction de leurs compétences respectives.

2. II. - En application du paragraphe 3 de l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, les ministres chargés de la construction et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.

3. La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053387367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.