Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R121-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Organismes publics
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
  5. Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818367
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction.

2. II. - Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration.

3. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.

4. Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil.

5. Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités.

6. III. - Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment.

7. Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel.

8. Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre.

9. Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.

10. Il prépare et exécute le budget du centre.

11. IV. - Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement.

12. Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint.

13. V. - En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-4 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2019, le numéro R121-4 portait un autre texte (« La classification au point de vue de la résistance au feu… »), devenu l'article D121-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.