Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R121-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Organismes publics
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818377
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
2. 1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ;
3. 2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 121-1 ;
4. 3° La rémunération des services rendus ;
5. 4° Le produit des ventes des éditions du centre ;
6. 5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
7. 6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
8. 7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ;
9. 8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ;
10. 9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités.
11. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-9 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2019, le numéro R121-9 portait un autre texte (« Les homologations prononcées ne sont valables que sous… »), devenu l'article D121-9. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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