Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-11-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre II : Immeubles de grande et de moyenne hauteur
Section 1 : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur
Sous-section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
IdentifiantLEGIARTI000038485109
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-11-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet.
2. Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
3. En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions.
4. Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section.