Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 3 : Instruction de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 2 : Déclarations et autorisations
  6. Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
  7. Paragraphe 3 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000043818451
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.

2. Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.

3. Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.

4. Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-22 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-16 portait un autre texte (« Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir… »), devenu l'article R146-20 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.