Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Instruction de la demande
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 3 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000043818459
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
2. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.