Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 3 : Instruction de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 2 : Déclarations et autorisations
  6. Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
  7. Paragraphe 3 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000043818459
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.

2. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-25 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-20 portait un autre texte (« Le maire, après avis de la commission consultative… »), devenu l'article R146-26 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.