Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Attestations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000044390499
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

2. -le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;

3. -la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;

4. -le coût annuel d'exploitation du système prévu.

5. Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-20-2 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-23 portait un autre texte (« La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;… »), devenu l'article R146-29 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044390499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.