Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Attestations
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000044390499
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
2. -le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;
3. -la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;
4. -le coût annuel d'exploitation du système prévu.
5. Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.