Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Attestations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000044390557
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :

2. 1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;

3. 2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R131-28-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-29 portait un autre texte (« Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de… »), devenu l'article R146-35 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044390557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.