1. Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
2. 1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;
3. 2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R131-28-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-29 portait un autre texte (« Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de… »), devenu l'article R146-35 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.