Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Attestations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000048562939
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-30 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :

2. I.-L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12.

3. Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

4. La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.

5. Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

6. II.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :

7. a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

8. b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;

9. c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

10. d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ;

11. e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments.

12. III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-27 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-30 portait un autre texte (« Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application… »), devenu l'article R145-2 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048562939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.