Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-31
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Attestations
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000043818485
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-31 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 122-30, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 122-30 est puni de la même peine.
3. La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4. En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-28 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-31 portait un autre texte (« Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une… »), devenu l'article R145-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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