1. Le document prévu à l'article R. 122-32 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-34
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Attestations
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
- Chapitre II : Procédures administratives
- Section 3 : Attestations
IdentifiantLEGIARTI000043818491
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-4-4 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-34 portait un autre texte (« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et… »), devenu l'article R145-6 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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