Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-17
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition et application des règles de sécurité.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000039041023
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
2. Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
3. Aux établissements pénitentiaires ;
4. Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.