Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-17
Article en vigueur depuis le 27 juin 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition et application des règles de sécurité
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051798114
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 juin 2025)Légifrance →
1. Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
2. 1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
3. 2° Aux établissements pénitentiaires ;
4. 3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
5. 4° Aux centres de rétention administrative, tels que définis aux articles R. 744-1 à R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.