Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R123-20

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Classement des établissements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
  5. Section 2 : Classement des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000039041011
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.

2. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R143-20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.