Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000036017764
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
2. 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
3. 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;
4. 3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
5. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.