Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-44
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000039040945
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-44 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
2. Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.