Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-46
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000039040935
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-46 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
2. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.