Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R123-57

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III bis : Sécurité des personnes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre III bis : Sécurité des personnes
IdentifiantLEGIARTI000039047410
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-57 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

2. 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :

4. a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;

5. b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;

6. c) Les établissements de soins ;

7. d) Les gares ;

8. e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

9. f) Les refuges de montagne ;

10. g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R157-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039047410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.