Code de la construction et de l'habitation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III bis : Sécurité des personnes
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre III bis : Sécurité des personnes
IdentifiantLEGIARTI000039047410
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-57 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
2. 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3. 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
4. a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
5. b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
6. c) Les établissements de soins ;
7. d) Les gares ;
8. e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
9. f) Les refuges de montagne ;
10. g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
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