Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-59
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III bis : Sécurité des personnes
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III bis : Sécurité des personnes
IdentifiantLEGIARTI000039047407
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-59 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.