Code de la construction et de l'habitation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition et application des règles de sécurité.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
- Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000039041063
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
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