1. Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
- Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000039041059
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R143-9.
Aller plus loin
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