Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
IdentifiantLEGIARTI000043818505
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
2. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-29 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R125-1 portait un autre texte (« Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la… »), devenu l'article R134-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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