Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000043818725
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.
2. Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
3. La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R134-1 portait un autre texte (« La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de… »), devenu l'article R126-15 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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