Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-2-4
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000032499015
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
2. Le contrôle technique a pour objet :
3. a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du présent code et que ces dispositifs sont en bon état ;
4. b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.