Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R125-2-4

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  6. Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000032499015
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.

2. Le contrôle technique a pour objet :

3. a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du présent code et que ces dispositifs sont en bon état ;

4. b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R134-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032499015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.