Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-11
Article en vigueur depuis le 15 mai 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
IdentifiantLEGIARTI000053629116
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 mai 2026)Légifrance →
1. Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
2. Le contrôle technique a pour objet :
3. a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-2, que ces dispositifs sont en bon état et que les moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention sont compatibles avec les systèmes de communication autres que le réseau téléphonique commuté fixe ou un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur ;
4. b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-4 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R134-11 portait un autre texte (« L'état de l'installation intérieure d'électricité relève… »), devenu l'article R126-36 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à la seconde phrase de l'article 2 du décret n° 2026-166 du 4 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 15 mai 2026.
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