Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-2-6
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000032499124
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-2-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.
2. Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
3. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.
4. Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 125-2-13, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction.