Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-2-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000039344356
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-2-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
2. Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.