Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000043818757
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 134-3 à R. 134-5, le juge des référés du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
2. Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 134-6 à R. 134-14.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-8 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R134-15 portait un autre texte (« L'audit énergétique comprend a minima : a) Un descriptif… »), devenu l'article R126-31 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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