Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
IdentifiantLEGIARTI000043818511
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
2. Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 125-4, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-31 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R125-4 portait un autre texte (« Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation,… »), devenu l'article R134-57 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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