Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R129-12

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2011 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
  5. Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
IdentifiantLEGIARTI000023416158
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R129-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 12 janvier 2011)Légifrance →

1. Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.

2. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.

3. Le détecteur de fumée doit :

4. ― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;

5. ― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R142-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023416158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.