Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R142-2

Article en vigueur depuis le 13 juin 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
IdentifiantLEGIARTI000051721576
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 13 juin 2025)Légifrance →

1. Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée.

2. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.

3. Le détecteur de fumée doit :

4. 1° Détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;

5. 2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile précise les conditions d'installation et les exigences techniques applicables au détecteur de fumée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R129-12 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R142-2 portait un autre texte (« Le conseil d'administration du Centre scientifique et… »), devenu l'article R121-2 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051721576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.