Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R129-15
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2011 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Détecteurs de fumée normalisés
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
IdentifiantLEGIARTI000023416167
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R129-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 12 janvier 2011)Légifrance →
1. La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
2. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.