Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R142-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
IdentifiantLEGIARTI000043818933
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'installation du dispositif mentionné à l'article L. 142-1 est notifiée à l'assureur avec lequel l'occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Cette notification se fait par la remise d'une attestation par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 142-3, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
2. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R129-15 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R142-5 portait un autre texte (« Le ministre chargé de la construction nomme auprès du… »), devenu l'article R121-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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